R-9, r. 8.1 - Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche

Texte complet
À jour au 15 novembre 2023
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre R-9, r. 8.1
Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
1. La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche signée à Montréal le 14 décembre 2022 et apparaissant à l’annexe 1.
D. 1667-2023, a. 1.
2. Cette loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente et à l’arrangement administratif pour l’application de cette entente signé à Montréal le 14 décembre 2022 et apparaissant à l’annexe 2.
D. 1667-2023, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République d’Autriche (chapitre R-9, r. 8) et le Règlement sur la mise en œuvre d’un Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche (chapitre R-9, r. 9).
D. 1667-2023, a. 3.
4. (Omis).
D. 1667-2023, a. 4.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
(« les Parties »)
RÉSOLUS à renforcer davantage les relations dans le domaine de la sécurité sociale,
CONSTATANT l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche signée à Vienne le 9 décembre 1993, modifiée par un avenant à cette entente signé à Vienne le 11 novembre 1996,
TENANT COMPTE des changements dans leur législation respective depuis la signature de l’Entente et de l’Avenant à cette entente,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Définitions
1. Aux fins de l’application de la présente Entente :
«autorité compétente» signifie :
pour l’Autriche, le ou les ministres fédéraux chargés de l’application de la législation de l’Autriche, visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 de l’article 2;
pour le Québec, le ou les ministres chargés de l’application de la législation visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 2;
«institution compétente» signifie, pour l’Autriche, l’agence, l’institution, l’organisation ou l’organisme chargé en partie ou en totalité de l’administration de la législation visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 de l’article 2, et pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 2;
«législation» signifie, pour une Partie, les lois relatives à la sécurité sociale visées à l’article 2;
«période d’assurance» signifie :
pour l’Autriche, toute période de cotisation ou période équivalente qui est reconnue comme une période d’assurance sous la législation sur l’assurance pension de l’Autriche;
pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la législation sur le Régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
«prestation» signifie, pour une Partie, une pension, une rente, une indemnité, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;
«résider» signifie demeurer habituellement sur le territoire d’une Partie avec l’intention d’y établir ou d’y maintenir son domicile, tout en y étant légalement autorisé;
«ressortissant» signifie pour l’Autriche, un citoyen autrichien; et, pour le Québec, un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a acquis des droits en vertu de cette législation;
«séjourner» signifie être temporairement sur le territoire d’une Partie sans intention d’y résider.
2. Tout terme utilisé dans la présente Entente qui n’est pas défini dans cet article a le sens qui lui est attribué dans la législation applicable de chacune des Parties.
ARTICLE 2
Champ d’application matériel
1. La présente Entente s’applique aux législations suivantes :
a) pour l’Autriche :
i) à la législation relative à l’assurance pension à l’exception de l’assurance pour les notaires;
ii) à la législation relative à l’assurance accident;
iii) en ce qui a trait au titre II seulement, à la législation relative à l’assurance maladie;
incluant les règlements et les dispositions statutaires pris en vertu de celles-ci;
b) pour le Québec :
i) à la législation relative au Régime de rentes du Québec;
ii) à la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
incluant les règlements pris en vertu de celles-ci.
2. La présente Entente s’applique à tout acte législatif, réglementaire et aux dispositions statutaires qui modifient, complètent, refondent ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
3. La présente Entente n’affecte pas tout autre accord ou toute autre entente de sécurité sociale qu’une Partie a conclu avec une tierce Partie, sauf pour l’Autriche si un accord contient des dispositions ayant trait à la répartition de la charge d’assurance.
4. La présente Entente s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire qui étend la législation d’une Partie afin d’inclure une nouvelle catégorie de personnes ou une nouvelle prestation à moins que la Partie mettant en œuvre ces changements notifie à l’autre Partie dans les six mois de l’entrée en vigueur de cet acte législatif ou réglementaire que la présente Entente ne s’applique pas à cette nouvelle catégorie de personnes ou à cette nouvelle prestation.
ARTICLE 3
Champ d’application personnel
Chacune des Parties appliquera la présente Entente à toute personne qui est ou a été soumise à la législation de l’Autriche ou du Québec ou des deux Parties, et à toute autre personne dont les droits peuvent être dérivés de cette personne en vertu de la législation de l’une ou de l’autre Partie.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
1. Pour l’ouverture du droit, le paiement des prestations et le service des prestations en nature, une Partie traite toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation de l’autre Partie, et toute autre personne dont les droits peuvent être dérivés de cette personne, aux mêmes conditions que les ressortissants de la première Partie.
2. Une Partie applique également les dispositions du paragraphe 1 lorsqu’une personne réside ou séjourne sur le territoire d’un État tiers.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions de la législation de l’Autriche relative à la répartition de la charge d’assurance résultant d’accords avec des tierces parties.
4. En ce qui a trait à la législation de l’Autriche, l’Autriche applique l’égalité de traitement seulement à un ressortissant au sens de l’article 1er pour le Québec et qui était un ressortissant de l’Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938 pour la prise en compte des périodes de service de guerre et des périodes considérées comme équivalentes.
5. Si un ressortissant au sens de l’article 1er pour le Québec est soumis à la législation de l’Autriche conformément à l’article 9, l’Autriche applique l’égalité de traitement à cette personne.
ARTICLE 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de la présente Entente, une Partie ne peut réduire, modifier, suspendre, supprimer une prestation payable à une personne visée à l’article 3, du seul fait que cette personne réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie. Une Partie paie cette prestation lorsque cette personne réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie.
2. Pour l’Autriche, le paragraphe 1 ne s’applique pas au supplément compensatoire et aux paiements uniques visant à maintenir le pouvoir d’achat.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règle générale
Sous réserve des dispositions des articles 7 à 10, une personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie. Ceci s’applique également lorsque l’employeur a son établissement sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 7
Personne travaillant à son propre compte
Une personne qui autrement serait soumise obligatoirement à la législation des deux Parties relativement à un travail qu’elle effectue à son propre compte et qui réside sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
ARTICLE 8
Détachements
Si une personne salariée, qui est soumise à la législation d’une Partie, est envoyée par son employeur travailler sur le territoire de l’autre Partie, cette personne n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant les soixante premiers mois, comme si ce travail était effectué sur le territoire de la première Partie.
ARTICLE 9
Emploi pour le gouvernement
1. La présente Entente n’affecte en rien les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
2. Une personne occupant un emploi pour le gouvernement ou un autre employeur du secteur public d’une Partie qui est envoyée par cette Partie sur le territoire de l’autre Partie pour effectuer des services sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne ces services, qu’à la législation de la première Partie.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui est employée sur ce territoire par l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
ARTICLE 10
Exceptions
Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord et à la demande d’une personne salariée et son employeur ou d’une personne travaillant à son propre compte, déroger aux dispositions des articles 6 à 9, prenant en considération la nature et les circonstances du travail.
TITRE III
PENSION DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
CHAPITRE 1er
TOTALISATION
ARTICLE 11
Principe de totalisation
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation en raison de l’insuffisance des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation en totalisant ces périodes avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
2. Pour déterminer l’admissibilité à une prestation en vertu de la législation de l’Autriche, l’Autriche considère :
a) une année civile qui est une période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec, à l’exception des périodes pendant lesquelles des prestations d’invalidité ont été versées, comme équivalentes à 12 mois de cotisations de l’assurance obligatoire accomplies dans le cadre d’une activité lucrative sous la législation de l’Autriche;
b) un mois, qui contient au moins quinze jours de résidence en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, comme équivalent à un mois qui est une période d’assurance en vertu de la législation de l’Autriche, à condition que la période d’assurance en vertu de la Loi sur la sécurité de vieillesse ne chevauche pas une période d’assurance accomplie sous le Régime de rentes du Québec.
ARTICLE 12
Périodes accomplies sous la législation d’un État tiers
Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous la législation des deux Parties totalisées en application de l’article 11, une Partie détermine l’admissibilité de cette personne en totalisant ces périodes et les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers auquel elle est liée par un instrument de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance.
ARTICLE 13
Période minimale à totaliser
Si le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie est inférieur à une année et si, compte tenu de ces seules périodes d’assurance, une personne n’est pas admissible à une prestation en vertu de cette législation, cette Partie n’est pas tenue de payer une prestation à cette personne pour ces périodes. L’autre Partie tient cependant compte de ces périodes d’assurance afin de déterminer si une personne est admissible à une prestation en vertu de la législation de cette Partie en vertu du présent chapitre.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L’AUTRICHE
ARTICLE 14
Règles particulières de totalisation
Pour l’application du chapitre 1, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) lorsque la législation de l’Autriche subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance dans une profession relevant de régimes spéciaux ou dans une profession ou un emploi spécifique, seules les périodes d’assurance accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi sous la législation du Québec sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations;
b) lorsque la législation de l’Autriche prévoit que la période de paiement d’une pension prolonge la période de référence au cours de laquelle les périodes d’assurance doivent être accomplies, les périodes pendant lesquelles une prestation correspondante a été octroyée en vertu de la législation du Québec, prolongent également la période de référence précitée.
ARTICLE 15
Calcul des prestations
1. Lorsque le droit à une prestation en vertu de la législation de l’Autriche est ouvert sans l’application du chapitre 1er, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation selon la législation de l’Autriche sur la base des périodes d’assurance accomplies exclusivement sous cette législation.
2. Lorsque le droit à une prestation en vertu de la législation de l’Autriche n’est ouvert qu’en totalisant les périodes en vertu du chapitre 1er, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation nationale relative au calcul des prestations en vertu d’accords bilatéraux.
CHAPITRE III
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
ARTICLE 16
Prestation en vertu de la législation du Québec
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 11, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de l’Autriche atteste qu’une période d’assurance d’au moins 3 mois dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de l’Autriche, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 11, les années reconnues en vertu du sous-paragraphe a) et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux sous-paragraphes a) et b) ci-dessous :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.
TITRE IV
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 17
Prestations en nature
1. Une personne qui a droit à des prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en vertu de la législation d’une Partie et qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie a droit aux prestations en nature à la charge de l’institution compétente de la première Partie si cette institution compétente le demande. Ces prestations sont accordées par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de cette personne comme si cette personne était assurée auprès de cette institution, à partir du moment où une telle demande est reçue, en tenant compte des limitations ou des conditions spéciales contenues dans cette demande, en vertu de la législation qu’elle applique.
2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, l’octroi de prothèses, de grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation de l’institution compétente de la personne en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 1, les prestations en nature sont servies :
a) en Autriche, par l’Institution d’assurance santé autrichien (ÖGK) ou par l’Institution générale d’assurance accident (AUVA);
b) au Québec, par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
4. Les prestations en nature accordées en vertu du paragraphe 1 par l’institution du lieu de séjour ou de résidence donnent lieu à leur remboursement intégral par l’institution compétente à l’exception des frais administratifs. Ce remboursement est effectué par l’entremise des organismes de liaison concernés.
ARTICLE 18
Prestations pour maladie professionnelle lorsque la personne concernée a été exposée au même risque sous la législation des deux Parties
1. Quand une personne victime d’une maladie professionnelle a exercé, sous la législation des deux Parties, une activité qui, par sa nature, est susceptible de provoquer cette maladie, les prestations que cette personne ou ses survivants peuvent demander sont accordées exclusivement en vertu de la législation de la dernière Partie dont les conditions sont remplies, en tenant compte, le cas échéant, des paragraphes 2 à 4.
2. Si, en vertu de la législation d’une Partie, l’octroi de prestations relatives à une maladie professionnelle est soumis à la condition que cette maladie ait d’abord été diagnostiquée sur son territoire, cette condition est réputée remplie si la maladie a été diagnostiquée en premier sur le territoire de l’autre Partie.
3. Si, en vertu de la législation d’une Partie, l’octroi de prestations relatives à une maladie professionnelle est soumis à la condition que cette maladie ait été diagnostiquée dans un délai spécifique après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cette Partie, lors de la vérification de la période pendant laquelle cette activité a été exercée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités similaires exercées sous la législation de l’autre Partie, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie.
4. Si, en vertu de la législation d’une Partie, l’octroi de prestations relatives à une maladie professionnelle est soumis à la condition qu’une activité susceptible de provoquer cette maladie ait été exercée pendant une certaine période, l’institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l’autre Partie, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie.
ARTICLE 19
Aggravation
1. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne souffrant d’une telle maladie a reçu ou reçoit des prestations en vertu de la législation d’une Partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la personne concernée, alors qu’elle bénéficie de prestations, n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d’aggraver cette maladie, l’institution compétente de la première Partie assume le coût des prestations en vertu des dispositions de la législation qu’elle applique, en tenant compte de l’aggravation;
b) si la personne concernée, alors qu’elle bénéficie de prestations, a exercé une telle activité sous la législation de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie assume le coût des prestations en vertu de la législation qu’elle applique sans tenir compte de l’aggravation. L’institution compétente de la seconde Partie accorde un supplément à la personne concernée, dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et le montant qui aurait été dû avant l’aggravation en vertu de la législation qu’elle applique si cette maladie s’était déclarée sous la législation de cette Partie.
2. En cas d’aggravation de l’état d’une personne en raison d’un accident du travail survenu alors que la personne concernée était soumise à la législation d’une Partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’aggravation n’est pas causée par un nouvel accident du travail reconnu en vertu de la législation de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie assume le coût des prestations en vertu des dispositions de la législation qu’elle applique, en tenant compte de l’aggravation;
b) si l’aggravation est causée par un nouvel accident du travail reconnu en vertu de la législation de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie assume le coût des prestations en vertu des dispositions de la législation qu’elle applique, sans tenir compte de l’aggravation.
L’institution compétente de la seconde Partie accorde un supplément à la personne concernée, dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et le montant qui aurait été dû avant l’aggravation en vertu de la législation qu’elle applique si cet accident du travail s’était produit sous la législation de cette Partie.
ARTICLE 20
Prise en compte des personnes à charge
Si la législation d’une Partie prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre de personnes à charge, l’institution compétente de cette Partie prend également en compte les personnes à charge qui résident sur le territoire de l’autre Partie, en vertu de la législation applicable, pour la détermination du statut de personne à charge.
TITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 21
Arrangement administratif
1. Les autorités compétentes des Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités d’application de la présente Entente.
2. Les autorités compétentes des Parties désignent leurs organismes de liaison dans l’arrangement administratif.
ARTICLE 22
Échange d’information, assistance mutuelle et examens médicaux
1. Les autorités compétentes des Parties :
a) se communiquent les informations nécessaires pour l’application de la présente Entente et de la législation qu’ils administrent;
b) s’informent de tout changement dans la législation qui affecte l’application de la présente Entente.
2. Les institutions compétentes des Parties se prêtent mutuellement assistance pour l’application de la présente Entente comme si elles appliquaient leur propre législation. Les institutions compétentes fournissent cette assistance gratuitement, sous réserve de toute disposition de l’arrangement administratif conclu conformément à l’article 21 relative au remboursement de certains types de frais.
3. Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un demandeur ou un bénéficiaire qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical, cet examen doit, à la demande de cette institution compétente et à sa charge, être organisé ou effectué par l’institution compétente de l’autre Partie conformément à ses procédures. Les examens doivent donner lieu au remboursement intégral par l’institution compétente à l’exception des frais administratifs.
ARTICLE 23
Protection des renseignements personnels
1. Tout renseignement concernant une personne physique qui permet de l’identifier est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
2. Dans la mesure où des renseignements personnels sont communiqués dans le cadre de l’application de la présente Entente et en conformité avec le droit interne, les dispositions suivantes s’appliquent en tenant compte des autres dispositions contraignantes des Parties respectives.
3. Les institutions des deux Parties peuvent se transmettre tout renseignement personnel nécessaire à l’application de la présente Entente.
4. Sous réserve des paragraphes suivants, un renseignement personnel communiqué sous quelque forme entre les autorités et institutions responsables dans le cadre de l’application de la présente Entente ou de tout arrangement fixant les modalités d’application de la présente Entente est traité comme un renseignement confidentiel reçu de l’autre Partie de la même manière que les renseignements obtenus en vertu du droit interne de la Partie destinataire. Ces obligations sont applicables à toute personne qui accomplit des tâches en application de la présente Entente et aux personnes elles-mêmes liées par l’obligation de maintien du secret.
5. Un renseignement personnel transmis à une institution d’une Partie, dans le cadre de l’application de la présente Entente, ne peut être utilisé ou communiqué que pour l’application de la présente Entente.
Une institution peut toutefois utiliser ou communiquer un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée, ou sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
a) son utilisation et sa communication sont faites en conformité avec le droit interne qui s’applique à l’institution destinataire, pour des fins de sécurité sociale directement liées à l’objet pour lequel le renseignement a été recueilli et transmis à l’institution compétente, y compris les procédures judiciaires connexes et la divulgation à d’autres organismes compétents pour ces fins;
b) son utilisation et sa communication sont manifestement au bénéfice de la personne concernée;
c) sa communication est nécessaire pour des fins fiscales.
6. Les institutions des deux Parties s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe 3, d’utiliser des moyens adéquats préservant la confidentialité de ces renseignements.
7. L’institution d’une Partie, à laquelle un renseignement visé au paragraphe 3 est transmis, prend des mesures adéquates pour le protéger contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle ou l’accès, l’altération et la transmission accidentelle ou non autorisée.
8. L’institution émettrice d’une Partie garantit que le renseignement personnel communiqué est exact, à jour et complet de manière à servir les fins pour lesquelles il a été recueilli. Avant d’entreprendre toute communication de renseignements personnels, l’institution émettrice détermine si la communication est nécessaire et proportionnée en ce qui concerne l’objet de la communication en cause. Ceci est fait en tenant compte de l’interdiction de communication existant dans le droit interne. Dans le cas de la communication de renseignements inexacts ou de renseignements qui n’auraient pas dû être communiqués en vertu du droit interne de la Partie de l’institution émettrice, l’institution destinataire en est informée sans délai. Cette dernière procède immédiatement à la suppression ou la correction du renseignement. Si l’institution destinataire a des raisons de croire que le renseignement communiqué pourrait être inexact ou devrait être supprimé, cette institution en informe immédiatement l’institution émettrice.
9. Un renseignement personnel communiqué est supprimé si jugé inexact, obtenu ou communiqué illégalement, ou si le renseignement légalement communiqué doit être supprimé à une date ultérieure, conformément au droit interne de la Partie de l’institution émettrice, ou si le renseignement n’est plus nécessaire pour l’accomplissement de la tâche et qu’il n’y a aucune raison de croire que sa suppression pourrait porter préjudice aux droits de la personne concernée en matière de sécurité sociale. Les institutions des deux Parties utilisent des moyens sûrs et définitifs de destruction et assurent la confidentialité des renseignements personnels en attente de destruction.
10. À la demande d’une institution d’une Partie, la personne concernée, après avoir prouvé son identité de manière appropriée, a le droit d’être informée des renseignements personnels la concernant qui ont été communiqués ou utilisés, de leur origine, des destinataires ou des catégories de destinataires de ces communications, l’objectif visé par l’utilisation de ces renseignements ainsi que la base juridique pour ce faire, le tout dans une forme compréhensible. L’information est donnée sans retard indu et, en principe, gratuitement. En outre, la personne concernée a le droit à la correction des renseignements incomplets ou inexacts et à la suppression des renseignements utilisés illégalement. D’autres modalités de procédure relatives à l’application de ces droits sont assujetties au droit interne.
11. Les autorités compétentes des Parties s’informent de tout changement dans leur droit interne concernant la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
12. Les dispositions des paragraphes 3 et suivants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux autres renseignements confidentiels qui sont obtenus dans le cadre de l’application de la présente Entente ou en raison de celle-ci.
13. En cas de violation de droits liés à la protection des renseignements personnels, la personne touchée concernée a droit à un recours effectif, y compris devant un tribunal, en conformité avec le droit interne respectif des Parties. En outre, les Parties s’assurent que toute personne affectée par une utilisation illégale de données est en droit de recevoir une compensation pour le préjudice subi.
14. Tant l’institution émettrice que l’institution destinataire sont tenues de consigner le but, l’objet et la date de toute communication de renseignements personnels ainsi que le nom de l’institution émettrice et l’institution destinataire.
ARTICLE 24
Exemption ou réduction de frais et visa de légalisation
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents correspondants de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de la présente Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 25
Langue de communication
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. L’institution compétente d’une Partie ne peut rejeter une demande ou un autre document qui lui est présenté en raison du seul fait qu’il est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie.
ARTICLE 26
Présentation d’une demande, d’une déclaration ou d’un appel
1. Toute demande, déclaration ou appel qui, pour l’application de la présente Entente ou de la législation d’une Partie, a été présenté à une institution compétente d’une Partie, est réputé être une demande, une déclaration ou un appel présenté à l’institution compétente de l’autre Partie.
2. Toute demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie après la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est réputée être une demande de prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie, pourvu que le demandeur indique, lors du dépôt de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de la dernière Partie; toutefois, cela ne s’applique pas lorsque cette personne demande expressément que la détermination de sa pension de vieillesse ou de retraite en vertu de la législation de cette dernière Partie soit différée.
3. Toute demande, déclaration ou appel qui, en vertu de la législation d’une Partie, doit être présenté dans un délai déterminé à une institution compétente de cette Partie, peut être présenté dans le même délai à l’institution correspondante de l’autre Partie.
4. Dans les cas où les paragraphes 1 à 3 s’appliquent, l’institution qui a reçu la demande, la déclaration ou l’appel le transmet sans tarder à l’institution compétente correspondante de l’autre Partie.
ARTICLE 27
Paiement des prestations
1. a) L’institution compétente de l’Autriche verse la prestation selon la législation qu’elle applique, dans sa monnaie nationale, à toute personne qui réside à l’extérieur de son territoire ou à un représentant autorisé en vertu de sa législation. Elle peut également verser cette prestation dans toute autre monnaie librement convertible.
b) L’institution compétente du Québec verse la prestation selon la législation qu’elle applique, dans une monnaie librement convertible à toute personne qui réside à l’extérieur de son territoire.
2. L’institution compétente d’une Partie ne déduit aucun montant pour les frais d’administration des prestations qu’elle verse.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’un taux de change doit être utilisé, ce taux est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 28
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation ou l’application de la présente Entente fait l’objet de négociations directes entre l’autorité compétente de l’Autriche et une autorité désignée du Québec.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 29
Dispositions transitoires
1. Sous réserve du paragraphe 2, la présente Entente, dès la date de son entrée en vigueur, remplace l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche signée à Vienne le 9 décembre 1993, modifiée par un avenant à cette entente signé à Vienne le 11 novembre 1996.
2. a) Tout droit à une prestation acquis en vertu des dispositions de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche signée à Vienne le 9 décembre 1993, modifiée par un avenant à cette entente signé à Vienne le 11 novembre 1996, est conservé.
b) Toute demande de prestation déposée, mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, est examinée en vertu des dispositions de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche signée à Vienne le 9 décembre 1993, modifiée par un avenant à cette entente signé à Vienne le 11 novembre 1996.
3. Toute période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de la présente Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de la présente Entente.
4. Sauf disposition contraire dans la législation d’une Partie, la présente Entente ne confère aucun droit de recevoir le paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente.
5. Une prestation est payable en vertu de la présente Entente à l’égard d’événements survenus avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente.
6. Si une personne est soumise à législation de l’Autriche ou à la législation du Québec, en vertu des dispositions de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche signée à Vienne le 9 décembre 1993, modifiée par un avenant à cette entente signé à Vienne le 11 novembre 1996, à la date où la présente Entente entre en vigueur, cette personne y demeure soumise tant et aussi longtemps que sa situation ne change pas, et ce, même si en vertu des dispositions de la présente Entente, cette personne n’y serait plus soumise.
7. Pour une personne détachée à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, la période de détachement accomplie avant cette date est prise en compte dans le calcul de la période de 60 mois.
ARTICLE 30
Protection des droits
La présente Entente n’affecte aucun droit existant en vertu de la législation de l’Autriche accordé à toute personne ayant subi des préjudices dans le domaine de la sécurité sociale à cause de raisons politiques ou religieuses ou en raison de ses origines.
ARTICLE 31
Durée et dénonciation
1. La présente Entente demeure en vigueur pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par une Partie par notification à l’autre Partie. La présente Entente prend alors fin le 31 décembre de l’année qui suit la date de la notification.
2. Si une Partie dénonce la présente Entente, une personne a droit à toute prestation déjà acquise conformément à la présente Entente. La présente Entente continue de produire des effets pour toute personne ayant présenté une demande de prestation avant sa dénonciation et qui aurait obtenu cette prestation si la présente Entente n’avait pas été dénoncée.
3. Les deux Parties continuent à appliquer le Titre II de la présente Entente pour un détachement qui commence avant la dénonciation de la présente Entente.
ARTICLE 32
Entrée en vigueur
La présente Entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel chaque Partie aura reçu de l’autre Partie notification écrite indiquant qu’elle a respecté toutes les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé la présente Entente.
Fait le 14 décembre 2022, à Montréal en double exemplaire, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBECPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Martine BironSylvia Meier-Kajbić
D. 1667-2023, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche,
pour le Québec,
la ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
pour l’Autriche,
le ministre fédéral des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des consommateurs,
sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Définitions
a) Pour l’application du présent Arrangement administratif, «Entente» signifie l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche, signée à Montréal le 14 décembre 2022.
b) Tout terme non défini dans le présent Arrangement administratif et qui se retrouve dans l’Entente a le sens qui lui est attribué dans l’Entente.
ARTICLE 2
Organismes de liaison
Conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente, les organismes suivants agissent en tant qu’organismes de liaison respectifs des autorités compétentes :
a) pour la République d’Autriche (« Autriche ») :
la Fédération des assurances sociales (Dachverband der Sozialversicherungsträger), Vienne;
b) pour le Québec :
pour le régime de rentes et la détermination de la législation applicable : le Bureau des ententes de sécurité sociale de Retraite Québec, Montréal;
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Montréal.
TITRE II
LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 3
Assujettissement des salariés et des personnes travaillant à leur propre compte
a) Pour l’application des articles 7, 8 ou 10 de l’Entente, l’institution chargée de la législation applicable et désignée au paragraphe b) doit, sur demande de l’employeur ou de la personne travaillant à son propre compte, délivrer un certificat d’assujettissement qui atteste que le travail est soumis à cette législation. L’institution doit remettre une copie de ce certificat au demandeur.
b) i) Si la législation de l’Autriche s’applique, l’institution compétente de l’Autriche délivre le certificat d’assujettissement et transmet une copie du certificat à l’organisme de liaison du Québec.
ii) Si la législation du Québec s’applique, l’organisme de liaison du Québec délivre le certificat d’assujettissement et en transmet une copie à l’organisme de liaison de l’Autriche.
c) Toute communication écrite concernant les exceptions prévues à l’article 10 de l’Entente est faite entre l’autorité compétente de l’Autriche et de l’organisme de liaison du Québec.
TITRE III
PENSIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 4
Admissibilité initiale ou continue
a) Pour l’application de cet article, «agence» désigne, pour l’Autriche, l’institution compétente et, pour le Québec, l’organisme de liaison.
b) Pour l’application du titre III de l’Entente, l’agence qui reçoit une demande, pour laquelle il a raison de croire qu’il pourrait y avoir admissibilité à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, la notifie à l’agence de l’autre Partie et confirme la date de réception de la demande.
c) Si une agence reçoit une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle transmet sans délai la demande à l’agence de l’autre Partie et confirme la date de réception de la demande.
d) Une agence transmet toute information qu’elle possède et qui peut être nécessaire à l’agence de l’autre Partie pour déterminer l’admissibilité de la personne à une prestation.
e) Une agence certifie les informations qu’elle reçoit concernant toute personne dans le cadre de la demande et confirme que cette information est corroborée par des preuves documentaires. Une agence n’a pas à envoyer cette preuve documentaire à l’agence de l’autre Partie si elle est certifiée. Les organismes de liaison décident conjointement du type d’information qui doit être certifié et de la méthode de certification.
f) Une agence fournit à l’agence de l’autre Partie, dans la mesure permise par l’Entente, toute information médicale disponible concernant l’invalidité de la personne.
g) Une agence communique à l’agence de l’autre Partie les périodes d’assurance et toute autre information disponible en vertu de la législation qu’elle applique qui pourrait être nécessaire à l’autre agence pour déterminer l’admissibilité de la personne à la prestation. Une agence peut également solliciter de l’agence de l’autre Partie toute information supplémentaire, telle que les périodes d’assurance en Autriche que l’agence peut requérir pour établir l’admissibilité de la personne à une prestation en vertu de sa législation.
h) Chaque institution compétente détermine l’admissibilité d’une personne à une prestation en vertu de sa législation respective et notifie la personne et l’agence de l’autre Partie de sa décision d’accorder ou de refuser la prestation. Elle doit également informer le demandeur de tout recours disponible et les délais pour exercer un tel recours prévus dans cette législation.
i) Les agences doivent, sur demande, se fournir toute information disponible qui peut être nécessaire pour maintenir l’admissibilité d’une personne à une prestation.
j) Quand une agence est au courant qu’une personne reçoit également des prestations en vertu de la législation de l’autre Partie, elle informe l’agence de cette autre Partie du décès de cette personne.
TITRE IV
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 5
Prestations en nature
a) Pour obtenir des prestations en nature conformément à l’article 17 de l’Entente, la personne qui a droit aux prestations présente un certificat délivré par l’institution compétente à l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire désigné au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente. Ce certificat peut également être échangé entre les institutions compétentes.
b) Les prestations en nature visées au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente sont répertoriées dans un accord opérationnel conclu par les organismes de liaison et mis à jour au besoin, dans la mesure où elles sont prévues par la législation qu’applique l’institution désignée au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente.
c) Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence prévoit octroyer des prothèses, du grand appareillage ou d’autres prestations en nature d’une grande importance, elle demande à l’institution compétente de lui transmettre sa décision concernant ces prestations, en utilisant le formulaire prescrit. Si, toutefois, ces prestations ont déjà été accordées en raison d’une urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence avise l’institution compétente et l’accusé de réception de cet avis est alors considéré comme une autorisation rétroactive.
ARTICLE 6
Maladies professionnelles et aggravation
Pour l’application des articles 18 et 19 de l’Entente, les institutions compétentes s’échangent les informations nécessaires en utilisant les formulaires convenus.
TITRE V
DIVERS
ARTICLE 7
Examens médicaux
a) Si une institution compétente requiert qu’une personne qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical, elle demande à l’institution compétente de l’Autriche ou de l’organisme de liaison du Québec de faire effectuer l’examen en fonction de ses propres pratiques. L’institution compétente qui demande l’examen médical rembourse les frais encourus pour l’examen.
b) Chaque institution compétente prépare un relevé des dépenses qu’elle engage pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie pour chaque année civile; l’institution compétente qui a demandé l’examen médical rembourse les frais de l’institution compétente requise dans les six mois suivant la réception du relevé.
c) Une institution compétente ou un organisme de liaison peut refuser de prendre des arrangements pour faire effectuer des examens médicaux supplémentaires si l’institution compétente de l’autre Partie ne rembourse pas les frais dans le délai imparti.
ARTICLE 8
Échange de statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties échangent des statistiques relatives à l’application de l’Entente sur une base annuelle. Ces statistiques comprennent les données sur le nombre de bénéficiaires, le montant total des prestations versées par type de prestation, et le nombre de certificats d’assujettissement délivrés.
ARTICLE 9
Dispositions financières
a) Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 17 de l’Entente, la demande de remboursement du coût des prestations en nature est faite par l’institution désignée au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente au moins une fois par année civile.
b) Les demandes de remboursement qui ne sont pas contestées sont payées.
c) Les organismes de liaison peuvent convenir des procédures pour l’application du paragraphe a) du présent article.
d) La communication et les remboursements faits en vertu du présent article sont effectués par l’entremise des organismes de liaison des deux Parties.
ARTICLE 10
Formulaires et procédures détaillés
a) Les organismes de liaison s’entendent sur les formulaires et les procédures nécessaires pour l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
b) Une institution compétente ou un organisme de liaison peut refuser d’accepter des informations en provenance de l’institution compétente ou de l’organisme de liaison de l’autre Partie ou de lui en fournir, si l’institution compétente ou l’organisme de liaison de l’autre Partie ne fournit pas les informations ou ne les demande pas en utilisant les formulaires sur lesquels les organismes de liaison se sont entendus.
ARTICLE 11
Entrée en vigueur
a) Le présent Arrangement administratif prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’Entente et demeure en effet tant que l’Entente est en vigueur.
b) Les autorités compétentes peuvent modifier l’Arrangement administratif par consentement mutuel écrit.
FAIT en double exemplaire à Montréal le 14 décembre 2022, dans les langues française et allemande, chaque version faisant également foi.
LA MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE DU QUÉBECPOUR LE MINISTRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ, DES SOINS ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Martine BironSylvia Meier-Kajbić
D. 1667-2023, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1667-2023, 2023 G.O. 2, 5356